3. Les activités professionnelles visées à l’article 4 ne peuvent être exercées qu’au sein d’un cabinet tenu par un médecin ophtalmologiste ou que pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Le patient doit faire l’objet d’un examen ophtalmologique à la suite duquel il est dirigé vers un orthoptiste, sauf s’il s’agit des activités professionnelles visées aux paragraphes 1 à 6 de cet article qui sont exercées dans le cadre d’un programme de dépistage.